80.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
2°le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
3°le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu;
4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
5°lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un autre lot, ce déplacement est réputé être une démolition et les critères prévus au quatrième alinéa de l’article 92 s’appliquent en les adaptant.